Résumé du cours : D’origine jurisprudentielle, le contentieux administratif n’en fait pas moins l’objet de textes écrits. En l’absence de textes le juge français a fait œuvre prétorienne. La particularité du droit du contentieux administratif c’est l’aspect inégalitaire des protagonistes à savoir l’administration et les administrés. Le contentieux administratif revêt deux acceptions, un sens large où il s’attend comme l’ensemble des litiges où une personne morale de droit public est partie et un sens restreint où il renvoie à l’ensemble des litiges où les prétentions des parties se fondent sur un acte de puissance public, ou bien l’ensemble des litiges dont la solution doit être trouvée en application du droit administratif. L’inconvénient de la première acception c’est d’inclure des litiges normalement exclus du champ d’application du droit administratif. Le sens large correspond au critère organique et le second sens au critère matériel. Le contentieux administratif pouvant être résolus par la voie juridictionnelle ou administrative connaît diverses sources, les unes écrites (constitutions, la lois règlements,) les autres non écrites à l’instar des PGD et de la jurisprudence. Il faut remarquer une évolution par rapport au caractère essentiellement jurisprudentiel des règles du contentieux administratif sont de plus en plus régies par des textes écrites. La doctrine a tenté de classifier et de systématiser les différents types de contentieux administratif, à cet effet, deux auteurs retiendront notre attention. Il s’agit notamment d’Edouard Laferrière qui propose une classification en fonction de l’étendue des pouvoirs du juge, une telle classification débouche sur le contentieux de l’annulation ou recours pour excès de pouvoir, et de la classification, du contentieux de pleine juridiction, du contentieux de la répression, et enfin celui de l’appréciation et de l’interprétation. Le Doyen Duguit quant à lui met l’accent sur une classification dualiste fondée sur la distinction contentieux subjectif ou de pleine juridiction et contentieux objectif ou recours pour excès de pouvoir. Ce cours fait l’objet de deux chapitres : chapitre I : l’organisation juridictionnelle du contentieux administratif, chapitre II la mise ne œuvre du choix des modèles.
Résumé du cours :
Le cours d’Histoire administrative et Politique du Sénégal se présente en deux grands chapitres. Le premier porte sur la construction territoriale du Sénégal des origines jusqu’à l’installation des premières administrations coloniales aux allentours de 1854. Ce faisant, il a été utilisée des moyens militaires, et juridiques pour contraindre les chefs locaux à adhérer à la politique coloniale. Il a été utilisée aussi des moyens économiques avec les maisons de commerce. Cette phase terminée, s’installe l’Etat colonial (chapitre 2) à travers diverses méthodes, à savoir l’assujettissement, l’assimilation et l’association. Des chambres délibératives (conseil des notables, conseil général et conseil colonial) ont été aussi mises en place. Aussi, a-t-on définie une nouvelle politique juridique et judiciaire pour régir les relations entre les populations de la colonie.
Résumé du cours :Ce cours, après avoir mis l’accent au premier semestre sur une définition très fournie, et après avoir tenté de cerner la notion de droit international public avec ses contours et ses fluctuations et mis l'accent sur son particularisme notamment ses imperfections résultant dans sa remise en cause par une frange non négligeable de la doctrine ; après avoir aussi dans un second temps tenté de rechercher les fondements de ce type de droit à travers les différentes théories qui ont eu à se succéder sans pour autant s'exclure ; il aborde à la suite du 1er semestre axé sur la source par excellence du droit international public que constitue le traité, la question des sources secondaires du droit international.
- Enseignant: Sylla SOW
Résumé du cours :Les deux chapitres de ce cours peuvent être réunis sous l’appellation générique du droit administratif des biens. Alors que le premier chapitre met l’accent sur le critère de distinction entre le domaine public et le domaine privé. Ce critère, retenu par le législateur sénégalais malgré les nombreuses critiques dont il a fait l'objet, se défini comme l’ensemble des biens qui en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnée ne sont pas susceptibles d’appropriation privée. Il s’inspire largement de la doctrine française elle-même influencée par l’article 538 du code civil français. Face à la difficulté de savoir quand-est-ce qu’on peut dire qu’un bien est insusceptible d’appropriation par nature ? Le juge français, à travers diverses décisions, a opté en faveur de la solution du critère d’affectation, soit au public soit à un service public avec des aménagements spéciaux. Cependant l’évolution a montré que le critère d’aménagements spéciaux n’a pas produit les effets escomptés. C’est à cet effet que le code général de la propriété a proposé une nouvelle définition. Tout compte fait le législateur est intervenu pour modeler la conception jurisprudentielle de la notion d’aménagement indispensable, tant elle était conçue de manière très large. Une autre nouveauté a été introduite en tenant compte de la théorie de l’accessoire. Le code général de la propriété des personnes publiques dispose que « font désormais partie du domaine public les biens des personnes publiques qui concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public en constitue un accessoire indispensable ».
Le deuxième chapitre est relative à la consistance du domaine de l’Etat qui comprend le domaine public et le domaine privé. Le code du domaine de l’Etat a opéré à une reprise de la distinction entre domaine public naturel et domaine public artificiel. En outre il classe les dépendances du domaine public naturel en quatre grandes catégories. Une telle catégorisation n’est pas exhaustive ce qui rend difficile la détermination du régime juridique de certaines dépendances du domaine de l’Etat. Quand au domaine privé il est constitué de biens mobiliers et de biens immobiliers. Et à ce propos, il ya le domaine immobilier affecté et le domaine immobilier non affecté. Le domaine privé mobilier regroupe les biens et les droits corporels et les droits incorporels. Les droits et propriétés incorporels étant des propriétés mobilières par société ou dépôt dans les banques. Le code du domaine de l’Etat prévoit diverses procédures permettant de reverser les droits actions et valeurs atteintes de prescription dans le patrimoine de l’Etat.
- Enseignant: Mamadou DIANGAR
- Enseignant: PER Ibrahima DIOUF